L’article L 242-1 alinéa 3 du Code des Assurances dispose que : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ».

En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le Maître d’ouvrage ne peut saisir une juridiction d’une demande de désignation d’un expert avant l’expiration du délai imparti à l’assureur dommages ouvrage pour prendre position (Cour de Cassation – 3ème chambre civile – 10 mai 2007 – n° 06-12.467 ; Cour de Cassation – 3ème chambre civile – 07 décembre 2023 n° 22-19.463 / 22-19.897).

Les dispositions impératives de l’article L 242-1 alinéa 3 du Code des Assurances interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert.

Le juge doit vérifier au jour de sa saisine, si le délai de 60 jours est expiré.

À défaut d’avoir respecté le délai légal, les demandes seront déclarées irrecevables.