I – L’accès aux images enregistrées
Le principe est que les images ne peuvent être consultées qu’en cas d’incident et uniquement par les personnes habilitées.
1.1 – Il revient à l’Assemblée Générale de préciser les personnes habilitées à consulter les images en différé.
Dans le cadre d’une copropriété, il est naturel que le syndic soit cette personne habilitée. Le président et les membres du conseil syndical peuvent lui être adjoint, ainsi que le gardien.
La jurisprudence en matière de vidéosurveillance dans la copropriété exclut la possibilité de déléguer la consultation des images à un copropriétaire.
La CNIL précise sur ses pages que « les dispositifs permettant de visualiser des images en direct ou enregistrées ne doivent pas être librement accessibles à l’ensemble des habitants. Seuls le syndic, les membres du conseil syndical ou le gardien doivent par exemple pouvoir visualiser les images ».
Pour visionner des enregistrements spécifiques, les résidents doivent présenter au syndic une demande formelle motivée par la survenance d’un événement affectant directement leurs biens personnels ou leur sécurité.
1.2 – De plus, les images doivent ne peuvent être consultées qu’en cas d’incident (pour enquêter sur un acte de dégradation, de vandalisme ou encore d’intrusion), elles ne doivent pas servir à surveiller en temps réel les copropriétaires et les visiteurs.
II – La transmission des images aux forces de l’ordre
2.1 – Lorsque les copropriétaires ont fait installer une vidéosurveillance dans les parties communes, ils peuvent décider de la transmission des images aux forces de l’ordre dans les conditions de l’article L 272-2 du Code de la Sécurité Intérieure.
Ces images peuvent être transmises, soit en temps réel (si les circonstances l’exigent et pour une durée strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention), soit en différé.
La transmission des images aux services chargés du maintien de l’ordre (police, gendarmerie ou police municipale) est donc possible lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’atteinte grave aux biens ou aux personnes.
Cette transmission des images implique une décision prise par les copropriétaires à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire à la majorité de tous les copropriétaires.
2.2 – Toutefois, préalablement à cette transmission, une convention doit être conclue entre le gestionnaire et le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues à l’article R 272-2 du Code de la Sécurité Intérieure.
La transmission aux services de police municipale nécessite la signature du maire.
2.3 – Les textes
L’article L 272-2 du Code de la Sécurité Intérieure dispose que :
« La transmission aux services chargés du maintien de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation en cas d’occupation empêchant l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est autorisée sur décision de la majorité des copropriétaires dans les conditions fixées à l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire. Les images susceptibles d’être transmises ne doivent concerner ni l’entrée des habitations privées, ni la voie publique.
Cette transmission s’effectue en temps réel, dès que les circonstances l’exigent et pour une durée strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
En cas d’urgence, la transmission des images peut être décidée par les services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, par les agents de la police municipale, à la suite d’une alerte déclenchée par le gestionnaire de l’immeuble.
Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l’immeuble et le représentant de l’Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l’information par affichage sur place de l’existence du système de prise d’images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l’ordre.
Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.
Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée au chapitre III du titre II et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l’Etat dans le département ».
L’article R 272-2 du Code de la Sécurité Intérieure dispose que :
« La convention conclue au titre de l’article L. 272-2 et relative au transfert d’images vers les services chargés du maintien de l’ordre est conclue pour une durée maximale d’un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur :
― l’indication du service chargé du maintien de l’ordre, destinataire des images ;
― la nature des événements faisant redouter l’imminence d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ;
― les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ;
― les modalités d’affichage et d’information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l’ordre ainsi que les modalités d’accès aux images pour les personnes ayant fait l’objet d’un enregistrement ;
― la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d’un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ;
― les modalités de financement du transfert des images ».
