Il convient tout d’abord de se reporter aux dispositions du règlement de copropriété et vérifier qu’il n’existe pas d’interdiction.
De manière générale, lorsque l’immeuble est à usage mixte, d’habitation et commercial, la latitude des copropriétaires est plus grande.
Il a ainsi été jugé qu’un local qualifié de commercial pouvait être affecté à un usage d’habitation (Cour d’Appel de Paris 23ème Chambre 12 mai 1992 – Loyers et Copropriété 1992, comm n° 353 ; Cour de Cassation 3ème Chambre Civile 05 janvier 1994 n° 92-13.561 : Loyers et copropriété 1994, comm 206).
Si aucune clause n’interdit ce changement, tout propriétaire est en droit d’affecter à usage d’habitation, le lot qu’il possède, même si le règlement de copropriété le décrit comme étant un commerce, dès lors qu’il ne contrevient pas à la destination de l’immeuble et ne porte pas préjudice à un autre copropriétaire.
(Cour d’Appel de Paris 26 mars 2003 Administrer 11/2003 43, observation Bouyeure. Loyers et copro 2003 n° 248 observation Vigneron).
En cas de refus de la part de l’Assemblée Générale, il serait possible de saisir le Tribunal aux fins d’obtenir le changement de destination sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965″.