L’article 28-4-c du décret n° 55-22 du 04 janvier 1955 soumet à la publicité obligatoire au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, les demandes en justice tendant à obtenir un acte ou une décision judiciaire constatant la résolution, la révocation ou l’annulation ou la rescision d’une convention portant sur un droit réel immobilier, en ces termes :
« Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ».
L’article 30, paragraphe 5 du même décret sanctionne l’inexécution de cette formalité par l’irrecevabilité de la demande en disposant que :
« Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ».
La Cour de Cassation a déjà eu l’occasion de juger que la mesure de publicité de l’action en nullité d’une vente immobilière pouvait être effectuée en cours d’instance jusqu’à la clôture des débats de première instance ou d’appel (Cour de Cassation – 1ère Chambre Civile – 07 décembre 1965 – Dalloz 1966 Jur page 98, Note Frank ; 16 janvier 1967 – RTD civil – page 413 – Observation Bredin – JCP II – n° 15682 – Note Rouiller).
Cet arrêt a été confirmé par la suite, notamment par un arrêt de la Cour de Cassation du 20 octobre 2010 (Cour de Cassation – 3ème Chambre Civile – 20 octobre 2010 – n° 09-16.640).