Il est courant que les Maîtres d’Ouvrage prévoient dans les marchés une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux.

Cette retenue est réglementée par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.

L’entreprise peut remplacer cette retenue par une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier.

Le Maître d’Ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut, désigné par le Président du Tribunal Judiciaire ou du Tribunal de Commerce, une somme égale à la retenue effectuée.

Cette retenue a pour objet de garantir l’exécution des travaux pour lever les réserves de réception, à l’exclusion des autres réserves.

L’article 2 de la loi précise :

« A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts ».