L’article L 242-1 du Code des Assurances précise que l’assurance dommages-ouvrage prend effet après l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, soit, un an après la réception des travaux.

Il existe toutefois une exception à ce principe.

L’article L 242-1 alinéa 8 du Code des Assurances indique que l’assurance peut être mise en œuvre lorsque que :

« Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ».

Cette dérogation est donc soumise à deux conditions cumulatives.

1ère condition : Le maître d’ouvrage doit adresser au constructeur une mise en demeure de réparer les dommages.

2ème condition : Le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entreprise est résilié pour inexécution de ses obligations.

Deux précisions :

La mise en demeure doit émaner du maître d’ouvrage ou de son mandataire spécialement habilité.

La mise en liquidation judiciaire du constructeur vaut résiliation du marché.