L’article 900-1 du Code Civil dispose que :

« Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.

Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales ».

Ont été jugés comme motifs valables, le souci de conserver les biens donnés dans la famille (Cour de Cassation – 30 mai 1927) et celui qu’un bien immobilier ne puisse quitter le patrimoine de la branche directe de sa famille (Cour de Cassation – 1ère Chambre Civile – 20 novembre 1985 – n° 84-13.940).

Le donataire qui passe outre s’expose à subir la révocation de la libéralité.

La révocation conduit à l’anéantissement rétroactif de la donation aboutissant au jeu des restitutions.

En matière immobilière, le jugement qui prononce la révocation est, comme la demande, soumis à publicité (Décret n° 55-22 du 04 janvier 1955 – Article 28-4°- C).